LA NOTION DE « DEFAUTS » INTRODUITE PAR LA MODIFICATION DU CODE CIVIL

by

Attention ! TRADUCTION AUTOMATIQUE DEPUIS LE POLONAIS

La loi du 4 novembre 2022 a apporté des modifications aux lois suivantes : relative aux droits des consommateurs, au Code civil et au droit international privé. Mettant en œuvre les dispositions des directives européennes, elle a influencé la compréhension de la notion de défaut.

Le vice, au sens des dispositions du Code civil, est le fait qu’il engage la responsabilité du vendeur.

Le défaut consiste dans la non-conformité de la chose vendue au contrat. Dans le statut juridique actuel, le concept d’incompatibilité de l’article vendu avec le contrat comprend à la fois les défauts physiques et juridiques de l’article. Modifications des dispositions de l’art. 556-5563 k.c. a supprimé l’identification – erronée – de la non-conformité au contrat avec uniquement un vice matériel et a étendu la notion de non-conformité au contrat également aux vices juridiques. Sans aucun doute, le respect du contrat doit également couvrir les vices de droit.

Les changements introduits avaient pour objet la mise en œuvre des règlements européens – directives sur certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et sur certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. Les deux directives visent principalement à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs.

Art. 556 al. 1 du Code civil, en utilisant le terme « notamment », établit un catalogue ouvert des situations dans lesquelles le non-respect du contrat constitue un défaut physique de la chose. Il survient principalement lorsque :

  • le bien vendu ne possède pas les propriétés qu’il devrait avoir en raison de la destination prévue au contrat ou résultant des circonstances ou de la destination, et les circonstances ne doivent pas résulter uniquement du contenu du contrat de vente, mais peuvent également accompagner son conclusion (point 1);
  • le bien ne possède pas les propriétés dont le vendeur a assuré l’acheteur, comme indiqué dans la doctrine, cette assurance ne pouvant intervenir qu’au moment de la conclusion du contrat (point 2) ;
  • le bien n’est pas adapté à l’usage dont l’acheteur a informé le vendeur – lors de la conclusion du contrat – et le vendeur n’a soulevé aucune objection à cet usage (point 3) ;
  • l’article a été remis à l’acheteur incomplet, selon la jurisprudence constante, ce type de défaut n’est pas un manque quantitatif ou un retard dans la livraison du reste de la prestation (point 4).

Le législateur distingue clairement deux situations possibles. La première, précisée au point 1, a lieu lorsque la chose est contraire à la disposition du contrat qui en fixe l’objet, et que le vice consiste dans la non-conformité de la chose vendue aux accidentia negotii (clauses) du contrat de vente. La seconde survient lorsque le contrat de vente ne contient aucune disposition informant de son objet ou lorsque les parties au contrat n’émettent pas de réserves sur l’objet dans le cadre des dispositions contractuelles. Dans ce cas, le non-respect des dispositions décrites au point 4 concerne le non-respect de l’essentialia negotii du contrat de vente, c’est-à-dire des éléments matériellement significatifs – l’obligation de transférer la propriété et de remettre le bien en échange de l’obligation de payer le prix.

Un vice juridique est défini à l’art. 556 al. 3 du Code civil, selon lequel un bien est affecté d’un tel défaut s’il appartient à un tiers, est grevé du droit d’un tiers, ou la restriction à l’usage ou à la disposition du bien résulte d’une décision ou d’un jugement d’une autorité compétente. Cette réglementation est d’autant plus importante que le contrat de vente entre en vigueur lorsque les parties contractent des obligations de consensus individuel. Ainsi, il pourrait arriver que l’acheteur, malgré le paiement du prix de vente, ne devienne pas propriétaire de la chose vendue. Dans une telle situation, il est nécessaire de déterminer la responsabilité du vendeur au titre de la garantie, qui est absolue. Or, dans l’état actuel de la législation, le Code civil n’utilise plus cette notion, remplacée par celle de « non-conformité de la chose vendue au contrat ». Dans le cas de la vente d’un droit, le législateur étend le catalogue des locaux pour vice de droit, indiquant qu’il peut également consister en l’inexistence du droit vendu. Il convient de souligner, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Varsovie du 27 juin 2018 (V ACa 1274/17), que l’absence de l’attribut du propriétaire de la part du vendeur n’entraîne pas la nullité de contrat de vente, mais la responsabilité du vendeur pour vice de droit.

La modification des dispositions du Code civil s’est accompagnée de modifications de la loi sur les droits des consommateurs. Les dispositions fondamentales relatives à la garantie du consommateur viennent d’être transférées dans la loi du 30 mai 2014.